Situation des travailleurs indépendants bénéficiant du fonds Madelin
· Clôturée
Économie (repondant)
Réponse. - Les contrats d'assurance de groupe évoqués par l'auteur de la question sont régis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 du code des assurances et L. 311-3 du code de la mutualité, souscrits dan le cadre de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ne sont pas dans le champ d'application des prélèvements sociaux CSG, CRDS et prélèvement social de 2 %) auxquels sont soumis les produits des contrats d'assurance-vie et des bons de capitalisations mentionnés à l'article 125-0 du code général des impôts. En revanche, les prestations servies par ces contrats d'assurance de groupe sous forme de rente ou revenus de remplacement sont imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions, dans les conditions prévues au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts. En conséquence, ces prestations sont soumises à la CSG et à la CRDS au titre des revenus de remplacement. A ce titre, elles ne supportent pas le prélèvement social de 2% institué par l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10246a1176d:-5c17
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé