Amendement 296 — relatif à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des délégués communautaires, et modifiant le calendrier électoral
· Adopté
Gérard Collomb (auteur), Groupe socialiste et apparentés (groupe), Philippe Kaltenbach (cosignataire), Jean-Pierre Sueur (cosignataire), Alain Richard (cosignataire), René Vandierendonck (cosignataire), Jean-Pierre Michel (cosignataire), Simon Sutour (cosignataire) … 21 signataires en tout
La rédaction actuelle du projet d’art. L 273-3 du code électoral ne comporte pas de précision sur le millésime de population pris en compte pour la répartition des sièges de délégués communautaires au sein des secteurs municipaux ou sections électorales.
En application de l’art. R25-1 du code électoral, le chiffre de population auquel il convient de se référer en matière électorale est le dernier chiffre de population municipale authentifié avant l'élection.
A l’inverse, l’art. L 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales prend pour référence, pour la détermination de l’effectif de l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et la répartition des sièges entre communes, la population municipale applicable au 1er janvier de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux.
Afin d’éviter, en vue du prochain renouvellement général des conseils municipaux, que le nombre de sièges attribué aux communes soit calculé sur la base de la population municipale 2013 et la répartition des sièges entre secteurs municipaux ou sections électorales soit effectuée sur la base de la population municipale 2014, le présent amendement rétablit le parallélisme entre les millésimes de population pris en compte.
La source —
senat_amendements · nº 1017290
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