convention de Berne ; interprétation ; silures
· Réponse publiée
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (repondant)
En application de la rubrique 3. 2. 4. 0. de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration (article R. 214-1 du code de l'environnement), les vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 sont soumises à autorisation et les autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à 0,1 ha hors opération de chômage des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L. 431-6 et hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7, sont soumises à déclaration. L'arrêté du 27 août 1999 fixe les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau soumises à déclaration. L'article 7 de cet arrêté prévoit que les poissons présents dans le plan d'eau devront être « récupérés » et ceux appartenant aux espèces dont l'introduction est interdite seront éliminés. Par récupérer, on entend que les poissons ne doivent pas être laissés sur place. Lorsque le plan d'eau est une « eau libre » c'est-à-dire qu'il est soumis à la réglementation de la pêche en eau douce et donc que le poisson est « res nullius », la réglementation n'impose pas la remise à l'eau mais, en général, afin de préserver la faune piscicole, le poisson est remis à l'eau soit dans le plan d'eau d'origine après stockage soit lorsque le stockage n'est pas possible, dans les cours d'eau ou plans d'eau « eau libre » à proximité. Le silure étant une espèce qui peut être introduite librement dans les cours d'eau et les plans d'eau, il n'y a pas obligation de l'éliminer lors des vidanges de plans d'eau « eau libre » Mais du fait de sa taille et de sa population croissante, il suscite aujourd'hui des inquiétudes quant à son impact sur les autres poissons, même si les avis restent partagés. Une étude réalisée par l'UMR Ecolab de l'université de Toulouse III est en cours visant à apporter si possible une réponse scientifique à la controverse. Les résultats sont attendus pour avril 2014. Dans ce contexte, il appartient au préfet, aux associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, détentrices du droit de pêche, et à la fédération départementale de pêche, dans le cadre de leurs obligations de gestion de la ressource piscicole, de déterminer la meilleure destination des silures. Le préfet peut, par un arrêté de prescriptions spéciales, demander que tout ou partie des silures récupérés soient détruits ou vendus. L'inscription du silure à l'annexe III de la convention de Berne n'impose pas la remise à l'eau.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE47442
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