Assujettissement des coopératives vinicoles à la contribution sociale de solidarité
· Clôturée
Agriculture (repondant)
Réponse. - La contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés prévue à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale participe au financement des régimes de protection sociale des non-salariés non agricoles en compensant l'insuffisance des ressources de ces régimes. Lors de l'extension du champ d'application de cette contribution, intervenue à compter du 1er janvier 1996, notamment aux coopératives agricoles, il a néanmoins été tenu compte des spécificités de ce secteur en maintenant certaines exonérations dont n'ont pas bénéficié les coopératives vinicoles. Aussi, les coopératives vinicoles font à bon droit valoir qu'elles sont, du fait de l'application de cette contribution, placées dans une situation de distorsion de concurrence et souhaitent bénéficier d'un dispositif aménagé pour l'application de cette contribution sur la part d'activité correspondant aux opérations de vinification effectuées pour le compte de leurs associés coopérateurs. Dans un rapport remis au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Monsieur Murret-Labarthe, conseiller-maître à la Cour des comptes, a fait une proposition en ce sens. Celle-ci a fait l'objet d'une étude approfondie par les ministères concernés. Sur la base des propositions de ce rapport, Madame la ministre de l'emploi et de la solidarité vient de donner toutes instructions nécessaires pour que les modalités d'application de la C 3 S soient adaptées au cas particulier des coopératives vinicoles. Ainsi, les coopératives vinicoles ne seront assujetties que sur la part du chiffre d'affaires appréciée forfaitairement, ne correspondant pas aux opérations de vinification. Ces dispositions apportent ainsi une solution favorable au problème des coopératives vinicoles.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10246a1176d:-3c10
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