Amendement COM-6 — Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
· Rejeté
Hélène Lipietz (auteur)
Après l'article 16 insérer un article ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
remplacer la première phrase de l'article 63-4-1 par les phrases suivantes:
«A sa demande l'avocat peut consulter l'ensemble des pièces du dossier à l'exception des pièces expressément exclues par le procureur de la république.
Toutefois, le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste, ainsi que les documents qui sont essentiels pour contester la légalité de l'arrestation ne peuvent êtres exclus de cette consultation. Lorsque l'avocat estime que le procureur de la république a excédé les nécessités de l'enquête, il en fait mention en début d'audition, cette mention est portée au procès verbal.»
La source —
senat_amendements · nº 1038940
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