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17 décembre 2013 · Sénat · seance_publique · exposé des motifs Amendement

Amendement II-7 — Projet de loi de finances pour 2014

· Tombé

Marie-Hélène Des Esgaulx (auteur)

Le 3° du IV modifie l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, afin d’aligner la rédaction de celui-ci sur celle de l’article 700 du code de procédure civile et de faciliter la mise en œuvre du dispositif de prise en charge de la rétribution de l’avocat intervenant à l’aide juridictionnelle par la partie qui succombe et non bénéficiaire de l’AJ. Mais, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale précise que le juge détermine la somme allouée à l’avocat et que son montant ne pourra pas être inférieur au barème de rétribution de l’AJ. Or cette précision ne figure pas dans l’article 700 du code de procédure civile. Cette référence au tarif de l’AJ a été présentée par le gouvernement comme une amélioration de la rédaction de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et une sécurité pour l’avocat au regard de sa rémunération. Le Garde des Sceaux s’est engagée devant l’Assemblée nationale à indiquer aux juges que « l’intention du législateur n’est pas de considérer le montant de l’AJ comme un maximum. ». Le travail de l’avocat ne devant pas être estimé en deçà du montant de l’AJ. Même si en pratique, cette précision n’a pas de réelle utilité, si cette référence au tarif de l’AJ dans l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devait être maintenue, elle devrait être réécrite de façon positive en indiquant que la rétribution de l’avocat doit être supérieure au tarif de l’AJ pour donner une cohérence au dispositif proposé.
La source — senat_amendements · nº 1038653
↗ https://www.senat.fr/amendements/2013-2014/229/Amdt_II-7.html
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