Amendement COM-10 — Proposition de résolution au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement, sur la mise sur le marché et la brevetabilité des semences et obtentions végétales (texte E 8314)
· Retiré
Joël Labbé (auteur)
A l’alinéa 19, après le mot « contrefaçon » est ajoutée la phrase :
« qu’en cas de présence fortuite ou accidentelle d'une information génétique brevetée dans des semences, du matériel de multiplication des végétaux, des plantes ou des parties de plantes sans l'accord de leur détenteur, le titulaire du brevet ne puisse pouvoir faire valoir ses droits qu'après avoir proposé sans résultat de procéder à ses frais à la suppression de la présence de cette information dans ces produits, dans la mesure où cette suppression n'entrave pas le déroulement normal de l'écoulement des récoltes issues de ces semences ou de ces plantes, ni les prochaines multiplications ou reproductions de ces semences ou de ces plantes. »
La source —
senat_amendements · nº 1038689
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