Amendement COM-10 — Proposition de résolution au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement, sur la mise sur le marché et la brevetabilité des semences et obtentions végétales (texte E 8314)
· Retiré
Joël Labbé (auteur)
Les agriculteurs ne peuvent être tenus pour responsables de la « présence fortuite » de caractères brevetés dans leurs cultures ou leurs semences, dès lors qu’elle est due à une contamination inévitable résultant de flux de pollen ou de graines non maîtrisables ou dès lors que l’agriculteur n’a pas été informé de l’existence d’un brevet sur un gène dit natif. Si l’exercice du droit de propriété par le détenteur du titre de propriété est légitime, il convient de demander au dit détenteur de procéder d’abord à la suppression de la présence incriminée. Toutefois cette suppression ne peut se faire au détriment de l’écoulement de la récolte ou de la capacité reproductive des semences et plantes concernées.
La source —
senat_amendements · nº 1038689
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