Amendement 5 — de finances rectificative pour 2013
· Tombé
Jean-Claude Gaudin (auteur), Groupe Union pour un Mouvement Populaire (groupe)
La loi s’est attachée en 1996 et 2002 à recentrer le domaine d’action des services d’incendie et de secours sur leurs missions premières, c'est-à-dire la préservation, en situation d’urgence des personnes, des biens et de l’environnement.
Elle a donc prévu, pour les autres cas, une indemnisation financière des services amenés à intervenir. Celle-ci est, aujourd’hui, codifiée à l’article L. 1442-42 du code général des collectivités territoriales.
Malheureusement la rédaction retenue dans une partie du texte semble limiter cette possibilité aux seuls « services départementaux d’incendie et de secours » au lieu des « services d’incendie et de secours » notion beaucoup plus large englobant notamment la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins- pompiers de Marseille et les centres de première intervention non intégrés.
Une récente décision de justice a montré qu’une lecture rigoureuse de ce texte pouvait conduire à contrecarrer la volonté du législateur en interdisant toutes facturations autres que celles émises par les services départementaux proprement dits alors que ceux-ci ne sont pas les seuls acteurs de la distribution des secours en France.
L’auteur du présent amendement souhaite donc, par une modification des articles L.1424-42 et L .1424-49 du CGCT corriger cette anomalie.
La source —
senat_amendements · nº 1038670
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