Amendement COM-36 — Projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine
· Adopté
Claude Dilain (auteur), commission des affaires économiques (commission)
Après l'alinéa 35, insérer un 7° ainsi rédigé :
7° Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, les subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine pour financer la construction, l'acquisition suivie ou non de travaux d'amélioration et la réhabilitation de logements locatifs sociaux, ainsi que la réhabilitation de structures d'hébergement, d'établissements ou logements de transition, de logements-foyers ou de résidences hôtelières à vocation sociale, sont assimilées aux aides de l'État prévues au livre III du code de la construction et de l'habitation pour l'octroi des prêts et pour l'application de l'article L. 351-2 du même code.
Pour les opérations mentionnées au précédent alinéa, les montants, les taux et modalités d'attribution des subventions accordées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine sont fixés par son conseil d'administration dans le cadre des règles et orientations déterminées par l'État. »
La source —
senat_amendements · nº 1038633
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