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13 janvier 2014 · Sénat · commission · dispositif Amendement

Amendement COM-89 — Projet de loi relatif à la consommation

· Adopté

Martial Bourquin (auteur), commission des affaires économiques (commission)

Rétablir un article 62 bis AA ainsi rédigé : Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 441-9 ainsi rédigé : « Art. L. 441-9. ‑ I.– Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle indique les conditions convenues entre les parties, notamment : « 1° L’objet de la convention et les obligations respectives des parties ; « 2° Le prix ou les modalités de sa détermination ; « 3° Les conditions de facturation et de règlement dans le respect des dispositions législatives applicables ; « 4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d’application d’une réserve de propriété ; « 5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties, dans le respect des dispositions législatives applicables, lorsque la nature de la convention le justifie ; « 6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ; « 7° Les modalités de règlement des différends quant à l’exécution de la convention, et, si les parties décident d’y recourir, les modalités de mise en place d’une médiation. « II - A défaut de convention écrite conforme au I les sanctions prévues au II de l’article L. 441-7 sont applicables. »
La source — senat_amendements · nº 1039032
↗ https://www.senat.fr/amendements/commissions/2013-2014/244/Amdt_COM-89.html
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