Amendement COM-29 — Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
I- A l’article 1er, les sixième, septième et neuvième alinéas sont supprimés.
II- Après l’article 1er, il est inséré un article 1 Bis ainsi rédigé :
Le code civil est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 441, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge qui prononce une mesure de tutelle, peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l’article 431, constatant que l’altération des facultés personnelles de l’intéressé décrites à l’article 425 n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n’excédant pas dix ans ».
2° La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 426 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Si l’acte a pour finalité l’accueil de l’intéressé dans un établissement, l’avis préalable d’un médecin, n’exerçant pas une fonction ou n’occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. »
3° Au premier alinéa de l’article 431, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger. »
4° L’article 431-1 est supprimé.
5° L’alinéa 1er de l’article 500 est ainsi modifié :
- Les mots : « Sur proposition du tuteur, le conseil de famille ou, à défaut, le juge » sont remplacés par « Le tuteur ».
- Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le tuteur en informe le conseil de famille ou, à défaut, le juge qui arrête le budget en cas de difficulté. »
La source —
senat_amendements · nº 1039075
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