Amendement COM-29 — Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
L’article 1er du présent projet de loi comprend une habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour « aménager le droit de la protection juridique des majeurs en :
- permettant au juge de prononcer des mesures initiales pour une durée supérieure à cinq ans en l’absence manifeste d’amélioration prévisible de l’état de la personne à protéger ;
- simplifiant les modalités d’arrêt du budget ;
- privilégiant le rôle, selon le cas, du conseil de famille, du subrogé tuteur ou du subrogé curateur dans le contrôle des comptes de gestion des mesures de protection ;
- diversifiant les auteurs et les modalités de l’avis médical requis par l’article 426 du code civil lorsqu’il est disposé du logement ou des meubles de la personne protégée ;
- prévoyant un dispositif d’habilitation par justice au bénéfice des membres proches de la famille d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire.
Ces mesures tendent à répondre aux constatations faites dans les différents rapports et bilans établis depuis la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ainsi qu’aux besoins des personnes protégées et de leurs proches, en aménageant certains aspects du dispositif prévu dans le code civil.
Cependant, si certaines des modifications envisagées nécessitent encore un travail de concertation, notamment celle relatives au contrôle des comptes de gestion des mesures de protection et celle visant à instaurer un nouveau dispositif judiciaire d’habilitation au profit des proches d’un majeur vulnérable, d’autres ont déjà fait l’objet de nombreux rapports et réflexions.
Il apparaît dès lors inutile de renvoyer à une ordonnance le soin de modifier ces points et préférable de ne pas retarder les modifications qui semblent s’imposer.
Le présent amendement tend donc à permettre au juge, lorsque l’altération des facultés personnelles de la personne à protéger n’apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, d’instaurer une mesure de tutelle pour une durée supérieure à cinq ans, sans qu’elle puisse excéder dix ans, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du code civil.
La seconde mesure tend à substituer l’avis d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil à l’avis émis par un médecin inscrit sur la liste prévue à l’article 431 du code civil lorsqu’il est nécessaire ou de l’intérêt de la personne protégée qu’il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier en vue de son accueil dans un établissement.
Le présent amendement tire les conséquences de la suppression de l’exigence d’un avis émanant d’un médecin inscrit en supprimant l’article 431-1 du code civil. En effet, dès lors que l’exigence d’un avis préalable d’un médecin inscrit sur la liste tenue par le procureur de la République pour les actes de disposition relatifs au logement de la personne protégée en vue de son admission en établissement est supprimée, la référence à l’article 431-1 à l’avis médical prévu à l’article 426 n’a plus lieu d’être. Cette suppression permet aussi de transférer le contenu de l’article 431-1 dans l’article 431.
Enfin, l’article 500 du code civil est modifié en supprimant la nécessité pour le juge ou le conseil de famille, s’il a été constitué, d’arrêter le budget de la mesure de tutelle. Il est prévu que le tuteur arrête le budget et qu’il en tienne informé le juge ou le conseil de famille.
La source —
senat_amendements · nº 1039075
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