Installation d'un panneau publicitaire dans l'enceinte d'une école maternelle à Paris 20e
· Clôturée
Éducation (repondant)
Réponse. - La publicité au sein des établissements scolaires est interdite, compte tenu du principe fondamental de neutralité du service public d'enseignement. Les circulaires nº II-67-290 du 3 juillet 1967 et nº 76-440 du 10 décembre 1976, entre autres, relatives à l'interdiction des pratiques commerciales dans les établissements publics d'enseignement, rappellent que les enseignants et les élèves ne peuvent en aucun cas être concernés directement ou indirectement par quelque publicité commerciale que ce soit. Le respect du principe de neutralité interdit en particulier l'affichage de messages publicitaires à l'intérieur des locaux scolaires. En revanche, l'apposition d'affiches publicitaires sur l'enceinte des locaux scolaires ne contrevient pas au principe de neutralité. La légalité des opérations d'affichage doit être appréciée au regard des règles juridiques applicables à la domanialité publique. Il appartient à la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments scolaires publics de prendre les décisions relatives tant au principe qu'aux modalités de l'affichage sur les bâtiments. Si le conseil d'administration, pour le cas des établissements publics locaux d'enseignement, peut formuler à l'égard du principe d'affichage publicitaire des propositions, c'est à la collectivité qu'il revient d'autoriser la location d'un emplacement publicitaire situé sur l'enceinte extérieure de l'établissement. Les restrictions aux opérations d'affichage sur ces bâtiments découlent de la jurisprudence sur la domanialité publique, qui exclut les affichages incompatibles avec les missions du service public de l'éducation, notamment l'affichage à caractère politique, érotique, ou en faveur de consommations dangereuses pour la santé.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10246a1176d:-1a04
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