Amendement I-1 — Projet de loi de finances pour 2014
· Tombé
Charles Revet (auteur), Jackie Pierre (cosignataire), Marcel-Pierre Cléach (cosignataire), Jean Bizet (cosignataire), René Beaumont (cosignataire), Daniel Laurent (cosignataire), Michel Doublet (cosignataire), Marie-Thérèse Bruguière (cosignataire) … 11 signataires en tout
I. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 278-0 ter. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit visé au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur la fourniture et la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements visant à l’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans.
« Les travaux concernés sont ceux mentionnés au 1° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.
II. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable aux travaux mentionnés aux 1° et 3° de l’article 279-0 bis du code général des impôts s’ils ont fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, d’un acompte d’au moins 30 % encaissé avant cette même date, et achevés au plus tard le 30 avril 2014 pour les travaux portant sur l’enveloppe ou réalisés en extérieur et le 31 mars 2014 pour tous les autres travaux.
« Les travaux mentionnés à l’article 278-0 ter suivent le taux de taxe sur la valeur ajoutée qui leur est propre. »
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La source —
senat_amendements · nº 1038593
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