Amendement 16 — relatif à la géolocalisation
· Adopté
Entité Sénat 5 (auteur_institutionnel)
Alors que le projet de loi prévoyait qu’en cas d’urgence l’autorisation de géolocalisation pouvait être donnée oralement par un magistrat, à charge pour lui de confirmer cet accord par écrit dans les 48 heures, le texte adopté par la Commission des lois prévoit que, hors le cas où elles exigent l’introduction dans un lieu d’habitation, les opérations peuvent être décidées par l’officier de police judiciaire seul, dès lors qu’il en avise le magistrat et que ce dernier prescrit ensuite par écrit, dans les 12 heures, la poursuites des opérations.
Le texte comporte toutefois une omission, en ne prévoyant pas l’hypothèse de l’introduction dans un lieu d’habitation au cours de l’instruction, ce qui exige l’accord oral du juge d’instruction et, si l’opération a lieu la nuit, celle du juge des libertés et de la détention.
Par ailleurs, il est indispensable d’indiquer de façon expresse que, lorsqu’il est avisé, le magistrat doit pouvoir immédiatement ordonner la main levée de la géolocalisation, comme c’est le cas en matière de garde à vue.
Enfin, lorsque le magistrat autorisera dans les 12 heures la poursuite de la géolocalisation, il est nécessaire que son autorisation mentionne pourquoi celle-ci a pu intervenir en urgence sur décision du seul officier de police judiciaire, en indiquant les circonstances de fait établissant l’existence d’un risque imminent de disparition des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens.
Tels sont les ajouts auxquels procède le présent amendement, ajouts qui paraissent indispensables pour respecter les exigences conventionnelles et constitutionnelles et assurer la sécurité juridique des procédures.
La source —
senat_amendements · nº 1039183
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