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29 janvier 2004 · Sénat · Économie · réponse Réponse

Réglementation sur le remboursement de la TVA

· Clôturée

Économie (repondant)

Les livraisons de biens à emporter dans les bagages effectuées au profit des voyageurs étrangers de passage en France constituent, en application du second alinéa de l'article 262.I-2° du code général des impôts, des opérations d'exportation soumises à une procédure spécifique de justification de la sortie du territoire de la Communauté. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n'est acquise pour le vendeur qu'à la réception de l'exemplaire du bordereau de vente en détaxe visé par le bureau de douane de sortie de la Communauté européenne. Au-delà des dispositions légales et réglementaires qui se bornent à fixer les conditions d'application de l'exonération, les vendeurs qui réalisent ce type de livraisons ont la possibilité d'accorder la détaxe, soit directement au moment de l'achat par les voyageurs, soit au moyen d'un remboursement de la TVA collectée lors de la vente. Dans tous les cas, le montant de la détaxe accordée peut tenir compte éventuellement des frais particuliers rencontrés par le vendeur pour ce type de vente. Le montant de ces frais est en principe indiqué au moment de la vente. Ceux-ci dépendent exclusivement des relations commerciales entre le vendeur et l'acheteur, et ne sont fixés en aucune façon par la réglementation fiscale. En tout état de cause, le montant de la détaxe accordée lors de l'achat ou le montant du remboursement à effectuer par le vendeur figure sur le bordereau de vente remis à l'acquéreur des biens.
La source — senat_questions · nº 1010058:10246a1176d:-1138
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2004/qSEQ040110671.html
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