Préoccupations des départements relatives aux extensions des périmètres de transports urbains
· Clôturée
Équipement (repondant)
La loi relative aux libertés et responsabilités locales du 13 août 2004 a modifié les articles L. 213-11 et L. 213-12 du code de l'éducation pour répondre aux préoccupations évoquées. L'article L. 213-12 stipule que, s'ils n'ont pas décidé de les prendre en charge eux-mêmes, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peuvent confier par convention tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes, établissements d'enseignement, associations de parents d'élèves et associations familiales. L'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains peut également confier, par convention, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département. L'article L. 213-11, dans sa nouvelle rédaction, prévoit un arbitrage par le préfet du département selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. Ce même article précise qu'en ce qui concerne les modalités financières du transfert, l'arbitrage du représentant de l'Etat dans le département prend dorénavant en compte le montant des dépenses réelles effectuées par le département au cours de l'année scolaire précédant la prise en charge de ce service par l'autorité organisatrice des transports urbains dans son périmètre de compétences.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10246a1176d:-1234
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé