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23 décembre 1999 · Sénat · Économie · réponse Réponse

Installation des jeunes agriculteurs : taux réduit pour des acquisitions par voie d'adjudication

· Clôturée

Économie (repondant)

Réponse. - Le I du E de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts prévoit que les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire effectuées par les jeunes agriculteurs dans les quatre ans de l'octroi des aides à l'installation prévues aux articles R.* 343-9 et R.* 343-13 du code rural bénéficient d'une taxe de publicité foncière ou d'un droit d'enregistrement réduit à 0,60 % pour la fraction de leur valeur taxable n'excédant pas 650 000 francs. Afin de bénéficier de la taxation réduite, l'acte constatant l'acquisition doit être appuyé lors de la présentation à la formalité d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt précisant la date de l'octroi des aides ou, en ce qui concerne les bénéficiaires de prêts à moyen terme spéciaux d'installation, d'une attestation délivrée par l'établissement bancaire ayant accordé le prêt attestant que l'acquéreur a bénéficié d'un prêt à moyen terme spécial d'installation prévu à l'article R.* 343-13 du code rural. Il résulte tant du principe d'interprétation stricte des mesures fiscales de faveur que de l'intention du législateur que l'agriculteur doit être titulaire de l'une au moins de ces aides à l'installation au moment de l'acquisition, qu'elle soit effectuée à l'amiable ou par adjudication judiciaire. C'est en effet une fois l'aide octroyée, qu'il convient d'appliquer le dispositif fiscal de faveur destiné à ce que les marges financières dégagées par les aides à l'installation ne s'imputent pas sur les droits normalement dus à raison des mutations d'immeubles ruraux nécessaires à l'exploitation. En revanche, le certificat ou l'attestation peuvent êre eux-mêmes délivrés postérieurement à l'adjudication, pour autant qu'ils soient produits lors de sa présentation à la formalité de l'enregistrement. Il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif.
La source — senat_questions · nº 1010058:10246a1176d:-1a1a
↗ https://www.senat.fr/questions/base/1999/qSEQ991221472.html
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