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23 décembre 2004 · Sénat · Éducation · réponse Réponse

Financement des transports scolaires consécutifs aux fermetures d'écoles

· Clôturée

Éducation (repondant)

Les responsabilités exercées par l'Etat en matière d'organisation et de financement des transports scolaires ont été transférées depuis le 1er septembre 1984 aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains, sauf pour la région Ile-de-France pour laquelle ce transfert vient d'être effectué en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, au Syndicat des transports d'lle-de-France. Conformément aux dispositions des articles R. 1614-65 et suivants du code général des collectivités locales, et de la circulaire du 23 août 1984, relative aux mesures de sécurité dans les transports routiers de personnes et aux dispositions particulières aux transports d'enfants, le transfert de compétences en matière de transports scolaires s'est accompagné d'un transfert de ressources concomitant, qui s'est effectué sur la base des dépenses consacrées, au cours de l'année scolaire 1983-1984, par l'Etat à l'exercice de ladite compétence. En conséquence, depuis le 1er septembre 1984, le ministère chargé de l'éducation nationale ne dispose plus de crédits pour financer ou subventionner l'organisation des transports scolaires sauf pour la région Ile-de-France, pour laquelle cette mesure a pris effet au 1er janvier 2005. Toutefois, des recommandations ont été formulées à plusieurs reprises à l'intention des services académiques pour que les décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'organisation des transports donnent lieu à une concertation préalable avec la collectivité territoriale concernée. Ainsi, notamment, la circulaire du 23 mars 1995 relative à l'amélioration des transports scolaires, rappelle que l'organisation des transports scolaires nécessite une concertation entre les différents acteurs qui y concourent, à savoir présidents de conseils généraux, autorités compétentes pour l'organisation des transports scolaires, transporteurs, inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, chefs d'établissements, directeurs d'école et associations de parents d'élèves. Elle prévoit notamment que les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, prennent nécessairement contact avec les services organisateurs de transports lors de la préparation des mesures de carte scolaire et, pour le premier degré, des décisions d'aménagement du temps scolaire. Ces informations doivent être fournies aux organisateurs dès que possible dans l'année scolaire, afin que leurs éventuelles conséquences puissent être anticipées. En outre, l'article 90 de la loi du 13 août 2004 précitée institue une consultation du département, sur les décisions des autorités de l'Etat, susceptibles d'entraîner une modification substantielle des besoins, en terme de transport scolaire. Le décret prévu par la loi afin de préciser les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions, est actuellement en cours d'élaboration
La source — senat_questions · nº 1010058:10246a1176d:225
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2004/qSEQ041215236.html
Fichier d'origine conservé
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