Amendement COM-94 — Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
· Adopté
Françoise Férat (auteur), Yves Détraigne (cosignataire), Michel Canévet (cosignataire), Catherine Morin-Desailly (cosignataire), Jean-Marc Gabouty (cosignataire), Élisabeth Doineau (cosignataire)
Le III de l’article 42 impose que chaque organisme de distribution d’électricité ou de gaz présente à chaque autorité concédante dont il dépend un compte-rendu annuel dont le contenu, fixé par décret, comporte notamment la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés.
Le V de ce même article oblige par ailleurs chaque organisme de distribution d’électricité à mettre à disposition de ces autorités concédantes un inventaire détaillé de leur patrimoine concédé, à leur demande.
Le présent amendement propose d’assurer une meilleure cohérence entre ces deux obligations en faisant en sorte qu’elles figurent dans un dispositif unique appelé à être explicité au travers d’un décret d’application. Il apparaît, en effet, que le principe du rapport annuel comme celui d’un inventaire détaillé remis par le concessionnaire à la demande de l’autorité concédante contribuent, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière de contrôle des concessions, à informer utilement les collectivités concernées sur la gestion du service public concédé et sur leur patrimoine.
D’un point de vue patrimonial, cette disposition permettra à ces autorités concédantes de disposer d’une information encore meilleure que celle qui est déjà prévue aujourd’hui dans les domaines de l’eau et de l’assainissement. En effet, si l’article L. 2224-11-4 du Code général des collectivités territoriales impose aux délégataires de ces activités la fourniture d’un inventaire détaillé du « patrimoine du délégant », il ne prévoit la mise en œuvre de cette obligation qu’en fin de contrat.
En outre, cet amendement propose de substituer au terme « pilotage », incompatible avec les principes de gestion « aux risques et périls » et d’autonomie de gestion, inhérents à la concession, le terme de « contrôle », plus conforme au rôle de l’autorité concédante, laquelle doit en effet veiller au bon accomplissement des missions concédées.
La source —
senat_amendements · nº 1054485
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