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6 janvier 2005 · Sénat · Intérieur · réponse Réponse

Imputation comptable des dépenses de voirie pour les communes rurales en zone de montagne

· Clôturée

Intérieur (repondant)

La circulaire interministérielle n° NOR/INT/B/02/00059C du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local actualise la nomenclature des biens meubles qui figurait en annexe de la circulaire n° NOR/INT/B/87/00120/C du 28 avril 1987 désormais abrogée. Elle fixe les critères de distinction entre les dépenses d'investissement et celles relevant du fonctionnement. Ces dernières résultent à la fois de l'application des principes du code civil (articles 528 et 529) en prenant en considération la consistance du bien et sa durabilité, et des principes du plan comptable général rénové en 1999, dont s'inspirent les nomenclatures budgétaires et comptables des collectivités locales. Sont ainsi imputées en section d'investissement, et donc potentiellement éligibles au fonds de compensation pour la TVA, les dépenses relatives à des immeubles, et, sous certaines conditions, les dépenses relatives à des biens meubles. Il en est ainsi des biens énumérés dans la nomenclature annexée à l'arrêté prévu par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1998 qui a modifié les articles L. 2122-21, L. 3221-2, et L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales et ce quelle que soit leur valeur unitaire. Il en est ainsi également des biens non mentionnés dans la nomenclature et qui ne peuvent y être assimilés par analogie à condition qu'ils ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks et qu'ils revêtent par ailleurs un caractère de durabilité. Cette imputation se fait sans délibération spécifique dès lors que le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté interministériel (500 euros depuis le 26 octobre 2001). En revanche, une délibération cadre annuelle de l'assemblée délibérante ou une délibération expresse est nécessaire si le seuil est inférieur au seuil mentionné ci dessus. Ainsi, selon les règles communément admises, les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément d'une certaine consistance destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité sont considérées comme des dépenses d'investissement dans les conditions définies ci-dessus. Tel n'est, en revanche, pas le cas des dépenses d'entretien qui ont pour objet de maintenir le patrimoine en l'état et non d'augmenter sa valeur. Ces règles sont d'autant plus applicables qu'aucun amortissement n'est pratiqué par les collectivités locales sur les travaux d'investissement de voirie. Il s'agit d'immobilisations particulières dont la durée de vie ne peut être limitée dans le temps puisque les collectivités ont l'obligation de les maintenir de manière permanente en bon état d'entretien. Il n'est donc pas illégitime de faire supporter à la section de fonctionnement des budgets de manière régulière le coût d'entretien de la voirie qui a pour effet de maintenir la valeur de l'immobilisation à niveau constant et non de l'accroître. Ainsi en matière de voirie, les travaux de renouvellement de la seule couche de surface visant à conserver les voies dans de bonnes conditions d'utilisation constituent des dépenses d'entretien, et ce, y compris lorsque ce renouvellement est effectué avec des matériaux d'une qualité croissante. Une intégration de ces dépenses de voirie en section d'investissement conduirait à déroger aux principes précédemment rappelés et fixés par le code civil et le plan comptable général rénové en 1999. En revanche, et compte tenu des règles rappelées ci-dessus, peuvent être comptabilisés en section d'investissement, les travaux qui entraînent des modifications substantielles des voies ou qui améliorent leur résistance mécanique par augmentation d'épaisseur ou par le changement de la qualité des diverses couches.
La source — senat_questions · nº 1010058:10246a1176d:2db
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2005/qSEQ050115420.html
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