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6 janvier 2005 · Sénat · Transports et équipement · réponse Réponse

Application du code de l'urbanisme aux bâtiments agricoles

· Clôturée

Transports et équipement (repondant)

L'article L. 123-3-1 prévoit depuis la loi urbanisme et habitat du 3 juillet 2003 que, « dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ». Le Conseil d'Etat avait jugé que les plans d'occupation des sols et les plans locaux d'urbanisme ne pouvaient pas légalement autoriser les changements de destination dans les zones NC et les zones A, du fait du caractère agricole de la zone (CE, 12-07-2002, « MILLA »). Avec l'introduction de l'article L. 123-3-1, applicable aux plans locaux d'urbanisme comme aux plans d'occupation des sols, le changement de destination est désormais possible. Il implique, dans le cas où le conseil municipal souhaiterait autoriser les changements de destination des bâtiments agricoles, que le document d'urbanisme établisse la liste des bâtiments concernés. Dès lors, un plan d'occupation des sols qui autoriserait de manière générale le changement de destination sans désigner les bâtiments susceptibles de faire l'objet de ce changement est illégal. En effet, en exigeant que cette liste soit dressée dans le plan local d'urbanisme ou dans le plan d'occupation des sols, le législateur a entendu interdire la construction de bâtiments agricoles factices crées uniquement dans le but de bénéficier ultérieurement d'un changement de destination. La loi laisse une grande liberté de choix à la commune lors de l'établissement de cette liste. Elle précise seulement que le plan local d'urbanisme doit tenir compte de l'intérêt architectural ou patrimonial. Il ressort clairement des débats parlementaires que cette notion doit être interprétée de façon souple : il s'agit d'éviter le maintien de bâtiments sans intérêt voire nuisibles en termes de paysage comme, par exemple, des hangars ou des installations en tôle ondulée. Le rapport de présentation devra préciser les critères qui ont été retenus pour établir la liste. La notion d'intérêt patrimonial a parfois prêté à confusion. Dans ce texte, elle vise exclusivement la valeur du bâtiment dans le patrimoine familial. Il s'agit du patrimoine au sens civil et non au sens du patrimoine historique. Dès lors, la préservation de l'intérêt agricole est prise en compte dans un premier temps lors de l'élaboration de cette liste. Dans un second temps, lorsque le changement de destination est demandé pour un bâtiment inclus dans cette liste, ce changement ne peut être autorisé que s'il ne compromet pas l'exploitation agricole. Le respect de l'intérêt agricole est donc examiné tout aussi bien au moment de l'élaboration de la liste des bâtiments susceptibles de faire l'objet d'un changement de destination que lorsque le changement de destination est demandé pour un bâtiment compris dans cette liste. Comme l'indique l'article L. 123-3-1, seuls les bâtiments sont susceptibles de faire l'objet d'un changement de destination. Dès lors, il n'est pas possible que les terrains dépendants reçoivent des constructions autres que celles autorisées par l'article R. 123-7, à savoir les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. Il n'est de même pas possible d'envisager d'utiliser la cour de ferme à des fins de constructions autres que celles mentionnées au R. 123-7. Il n'appartient pas au plan local d'urbanisme d'établir un plan de division de parcelle. Pour établir ou compléter la liste des bâtiments susceptibles de faire l'objet d'un changement de destination, une simple modification suffit.
La source — senat_questions · nº 1010058:10246a1176d:2d9
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2005/qSEQ050115429.html
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