Amendement COM-114 — Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte
· Rejeté
Michel Raison (auteur)
Après l’article 5 de la présente loi et l’article L. 115-5-4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 115-5-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-5-5. – I. - Toute personne qui construit un bâtiment ou un ensemble de bâtiments incorpore à ces nouvelles constructions un minimum de matériaux issus de ressources renouvelables, biosourcées ou recyclées».
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation ».
II. - Toute personne qui procède à des travaux sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments incorpore à ces opérations un minimum de matériaux issus de ressources renouvelables, biosourcées ou recyclées ».
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments, du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments ».
La source —
senat_amendements · nº 1054528
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