Durcissement des conditions légales de suspension de peine pour les détenus malades
· Clôturée
Justice (repondant)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage sa préoccupation en matière de suspension de peine pour raison médicale en faveur des personnes détenues lorsqu'elles sont atteintes d'une pathologie engageant leur pronostic vital. Il tient à rappeler, comme il l'a fait lors des débats parlementaires qui ont présidé au vote de la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, qu'il considère que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, instaurant la suspension de peine pour raison médicale, est une loi qui répond au principe du respect de la dignité humaine et qui a démontré son efficacité. La loi du 12 décembre 2005 a complété l'article 720-1-1 du code de procédure pénale par deux dispositions qui n'ont pas vocation à durcir ou limiter le champ d'application des possibilités d'octroi d'une suspension de peine pour raison médicale mais à élargir la liberté d'appréciation du juge en la matière. En effet, l'article 10 de la loi limite l'octroi du bénéfice de la mesure s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, prenant ainsi en compte la nécessité de protéger la société contre les grands criminels récidivistes qui, bien qu'en fin de vie, pourraient poursuivre en étant libres leurs activités criminelles. L'article 11 de la loi instaure une expertise médicale semestrielle car depuis la mise en application des dispositions de la loi du 4 mars 2002, il a été constaté plusieurs cas d'évolution favorable du pronostic vital et dès lors, il est légitime de s'interroger sur l'opportunité du maintien de la mesure. Ces modifications n'auront qu'un impact réduit sur le nombre de suspensions de peine accordées, les cas où subsisterait un risque de récidive devraient, en effet, rester exceptionnels. A cet égard, le bilan des suspensions de peine pour raison médicale fait état d'un taux de mesures accordées par rapport aux demandes présentées qui n'a cessé d'augmenter depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002. Ainsi si ce pourcentage était inférieur à 45 % en 2002 et 2003, en 2005 le taux de demandes ayant obtenu satisfaction était de 69 % et l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 12 décembre 2005 n'a pas ralenti cette évolution favorable puisqu'au 1er trimestre 2006, le taux de demandes satisfaites s'est élevé à 77 %.
La source —
senat_questions · nº 323274:1081d91f61d:-62b5
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