geheim.land Recherche Politique
12 janvier 2006 · Sénat · Agriculture · réponse Réponse

Conditions de distribution des aides européennes aux exploitations agricoles

· Clôturée

Agriculture (repondant)

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'agriculture et de la pêche sur la communication de la liste des bénéficiaires français des fonds européens de la politique agricole commune. Cette communication ne peut s'effectuer que dans le respect des règles de droit définies par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 créant la commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Ces règles visent à protéger la vie privée ou des secrets en matière commerciale et industrielle. La jurisprudence de cette commission ayant varié s'agissant de la communication du nom des bénéficiaires d'aides publiques, il a paru préférable d'attendre son avis sur la possibilité de communiquer à des tiers le nom des bénéficiaires d'aides communautaires. Dans cet avis du 24 janvier 2006, la CADA estime qu'en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, la liste des organismes de droit privé bénéficiant de subventions publiques est un document communicable. S'agissant d'aides versées à des personnes physiques, pour l'exercice d'une activité économique, indépendamment de la situation personnelle de cette personne, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides n'est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l'aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d'en déduire une information couverte par le secret en matière industrielle et commerciale telle que le montant du chiffre d'affaires ou celui d'un investissement. Dans cette limite, la liste des bénéficiaires d'une aide communautaire, assortie de l'indication des montants globaux perçus par chaque bénéficiaire peut être communiquée sur demande par l'organisme payeur compétent. Il n'est en revanche pas envisagé actuellement de publier ces listes, compte tenu de l'absence de fichier centralisant, par exploitation, le montant des aides perçues, toutes productions confondues. S'agissant de la limitation des risques de fraude de toute nature, seule l'application stricte des règles communautaires et la réalisation des contrôles prévus par les règlements, sur pièces et sur place paraissent de nature à la garantir. Le ministère et ses établissements placés sous tutelle y veillent tout particulièrement.
La source — senat_questions · nº 323274:10889b60411:-7339
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2006/qSEQ060121133.html
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé