Constitution d'un code des associations
· Clôturée
Justice (repondant)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le droit des associations procède en premier lieu de la loi du 1er juillet 1901 et de son décret d'application du 16 août 1901, à l'exception des règles applicables dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui figurent dans le code civil local. Hormis ces dispositions essentielles, les textes régissant les associations sont très divers et relèvent, selon leur objet, du code civil, du code général des collectivités territoriales, du code des juridictions financières, du code général des impôts, du code de la santé publique, du code du travail, du code pénal et du code de commerce, ainsi que de textes non codifiés tels que les articles 14 et 15 du décret-loi du 2 mai 1938. Ainsi, ces dispositions applicables aux associations ne procèdent pas de la spécificité de la structure associative, mais sont, au contraire, partagées avec d'autres formes de personnes morales en fonction notamment de critères d'activité, de financement et de taille. Dès lors, on ne saurait concevoir l'élaboration d'un code des associations.
La source —
senat_questions · nº 1a3e41f:108d1cf21c0:-7aaf
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