Vente d'alcool par les associations
· Clôturée
Justice (repondant)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les troubles à l'ordre public et les risques d'accidents induits par les personnes manifestement ivres sur la voie publique justifient une répression empreinte de fermeté, non seulement à l'égard de ceux qui s'adonnent à de tels comportements, mais également à l'égard des débitants de boissons qui leur servent de l'alcool. A cet effet, l'article R. 3353-2 du code de la santé publique réprime de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour les débitants de boissons de donner à boire à des gens manifestement ivres ou de les recevoir dans leurs établissements. Dans un souci d'efficacité et de cohérence de l'action répressive, cet article n'établit aucune différence entre les débits permanents et les débits temporaires, ou entre les exploitants professionnels et les exploitants bénévoles. Une telle distinction ne saurait en effet se justifier dès lors que la jurisprudence définit l'ivresse manifeste comme « un fait matériel qui se produit à tous les yeux et peut être constaté par tout le monde à l'aide du témoignage des sens ». L'ivresse manifeste d'un consommateur peut en conséquence être constatée par tout débitant de boissons, même non pourvu d'une expérience particulière. Il revient par ailleurs au juge saisi d'apprécier, dans chaque situation particulière qui lui est soumise, l'existence de circonstances de fait caractérisant l'existence de l'ivresse manifeste et, lorsque la culpabilité de l'auteur des faits est établie, de déterminer la peine adéquate compte tenu des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et des ressources et des charges de celui-ci. Il appartient à cet égard à la personne mise en cause pour avoir donné à boire à une personne manifestement ivre de souligner les éléments qui lui paraissent devoir être particulièrement pris en considération pour l'appréciation de la peine, lesquels peuvent notamment inclure le cadre bénévole et associatif dans lequel son activité s'est inscrite.
La source —
senat_questions · nº 1c6e818:107d579d226:5b01
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