Retraite des personnels de GIAT-Industries
· Clôturée
Défense (repondant)
Conformément à la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du groupement industriel des armements terrestres (GIAT), les agents affectés dans ces établissements ont notamment eu la possibilité d'être recrutés par la société GIAT-Industries. Les ouvriers de l'Etat ayant choisi cette option pouvaient, soit accepter le contrat de travail proposé par la société, les plaçant sous un régime de convention collective, soit demander à bénéficier du régime défini par décret en conseil d'Etat (décret n° 90-582 du 9 juillet 1990), leur assurant le maintien des droits et garanties de leur ancien statut, notamment pour les prestations de pensions qui, de ce fait, demeurent identiques à celles servies aux ouvriers sous statut du ministère de la défense. Les ouvriers de l'Etat ayant opté pour un régime de convention collective bénéficient du régime général de retraite applicable aux salariés du secteur privé. Leur pension est calculée sur la base de leur revenu professionnel moyen, la période de référence servant au calcul de ce salaire annuel moyen ayant été portée progressivement des dix meilleures années aux vingt-cinq meilleures années d'activité. L'ouvrier ne justifiant pas de quinze années d'affiliation au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) ne peut prétendre à une pension au titre de ce régime. Les années correspondantes sont donc basculées et validées dans le régime général et s'ajoutent aux années d'activité passées en qualité d'ouvrier sous convention collective. Dans ce cadre, les années d'apprentissage n'auront pas à être prises en compte dans le calcul des vingt-cinq meilleures années. En revanche, l'ouvrier qui a été affilié au moins quinze ans au FSPOEIE peut prétendre à une pension de retraite au titre de ce régime. Si, par la suite, il a cotisé au régime général en tant qu'ouvrier sous convention collective, les années d'apprentissage devront, le cas échéant, être prises en compte pour le calcul de sa retraite afin de compléter sa durée d'activité dans le régime général. La prise en compte de ces années d'apprentissage peut dans ce cas avoir pour conséquence de diminuer le salaire moyen servant de base de calcul de la pension de retraite dans le régime général ; elle permet, cependant, de compléter la durée d'assurance de l'intéressé qui bénéficiera parallèlement du versement de sa pension d'ouvrier de l'Etat.
La source —
senat_questions · nº 323274:1081d91f61d:-7163
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