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22 décembre 2005 · Sénat · Culture · réponse Réponse

Cadre juridique de l'organisation par les collectivités territoriales d'expositions d'oeuvres artistiques

· Clôturée

Culture (repondant)

L'organisation par les collectivités territoriales d'expositions d'oeuvres d'artistes vivants a suscité, de la part de l'honorable parlementaire, une demande d'information sur le cadre juridique de ces expositions. En effet, la nouvelle réglementation de l'article L. 310-2 du code de commerce, issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, a inquiété des élus qui l'ont estimée applicable aux expositions. Il doit cependant être noté que cet article L. 310-2 modifié du code de commerce n'a pas répondu à une volonté du législateur d'y inclure les expositions d'oeuvres d'art, ledit article étant d'ailleurs rangé dans le titre Ier du code (liquidations, ventes au déballage, soldes et ventes en magasins d'usine). L'article 1er de l'article 130-2 du code, dans son premier alinéa, apporte une définition de la vente au déballage, visant, au-delà des questions d'emplacement, la vente de marchandises, ce que ne sont pas les expositions d'oeuvres d'art, fussent-elles des expositions-ventes. Il ressort d'ailleurs des travaux préparatoires à la loi n° 2005-882 relative aux petites et moyennes entreprises que, par son article 21, le législateur a souhaité préciser les modalités d'encadrement des ventes au déballage faites par les seuls particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés. De ce fait, il ne saurait concerner les plasticiens exposant leurs oeuvres, alors même que ces auteurs obéissent au régime des professions libérales non réglementées et sont des travailleurs indépendants. La référence à l'institution « Maison des artistes » (organisme de gestion des assurances sociales des artistes-auteurs plasticiens) est, à cet égard, particulièrement pertinente. En effet, si l'artiste-auteur doit obligatoirement être affilié ou cotiser au régime de protection sociale des artistes-auteurs (art. 382-1 du code de la sécurité sociale), la personne physique ou morale qui le diffuse doit contribuer également à ce régime obligatoire sous la forme d'une « contribution-diffuseur » (art. L. 382-4 du code de la sécurité sociale). Au bénéfice de ces observations, il peut être avancé que, si les exposants, quels qu'ils soient, s'acquittent de leurs obligations sociales et fiscales et si les artistes font de même, l'activité d'exposition respecte le droit en vigueur.
La source — senat_questions · nº 323274:1081d91f61d:-724b
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2005/qSEQ051220895.html
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