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8 décembre 2005 · Sénat · Intérieur · réponse Réponse

Consultation d'une facture par un conseiller municipal lors du vote du compte administratif

· Clôturée

Intérieur (repondant)

L'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales pose en principe que tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Ainsi, les membres du conseil municipal tiennent de leur qualité de membres de l'assemblée municipale appelée à délibérer sur les affaires de la commune, le droit d'être informés de tout ce qui touche à ces affaires dans les conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat. S'agissant du droit pour les conseillers appelés à approuver le compte administratif d'obtenir communication de factures, la cour administrative d'appel de Nancy, par décision du 30 septembre 2004 (n° 01NCO1105), a considéré qu'en l'espèce les documents demandés étaient de nature à leur permettre d'apprécier la portée du compte administratif ; par suite, le refus de communiquer les documents demandés constituait une irrégularité de nature à entraîner l'annulation de la délibération du conseil municipal approuvant le compte administratif.
La source — senat_questions · nº 323274:107d5777053:-554e
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2005/qSEQ051220772.html
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