Ouverture d'une buvette de 4e catégorie
· Clôturée
Santé et solidarités (repondant)
L'article L. 3334-2 du code de la santé publique permet aux maires d'accorder aux associations, pour la durée des manifestations qu'elles organisent, des autorisations d'ouverture de débits temporaires de boissons, dans la limite de cinq par an pour chaque association. Il ne peut être vendu que des boissons des deux premiers groupes, c'est-à-dire les boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées (vin, bière...). Il n'est pas envisagé de modifier la législation en vue de permettre aux buvettes de vendre les alcools les plus forts, à la fois pour des raisons de santé publique (consommation excessive, accidents de la circulation) et pour des raisons d'équilibre avec les débits de boissons qui sont soumis à une réglementation contraignante et responsabilisante.
La source —
senat_questions · nº 323274:1081d91f61d:-61db
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé