Réglementation relative aux priorités dans la conclusion des baux ruraux
· Clôturée
Agriculture (repondant)
L'article L. 411-15 du code rural prévoit que le prix des baux à ferme ou des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage passées par les collectivités publiques ne saurait dépasser le montant maximum fixé par l'arrêté départemental, que ces baux soient conclus à l'amiable ou par adjudication. Par ailleurs, ce même article L. 411-15 du code rural prévoit qu'une priorité pour conclure de tels baux est accordée en premier rang aux jeunes agriculteurs qui s'installent en bénéficiant de la dotation d'installation et, en second rang, aux exploitants de la commune ayant une capacité professionnelle. La question peut alors se poser de savoir dans le choix du cocontractant si le bailleur est davantage tenu par l'ordre de priorité précité des candidats que par le niveau de prix de fermage qu'ils sont prêts à offrir, dans la limite du maximum départemental. Le souci du législateur en ces matières est toujours de favoriser le plus possible les installations. Par suite, la collectivité publique doit ,pour conclure, d'abord considérer l'ordre des priorités. Ensuite, quand il y a pluralité de candidats d'un même rang de priorité, par exemple plusieurs candidats à l'installation, ou plusieurs exploitants locaux, la collectivité pourra ensuite retenir celui qui offre le fermage le plus élevé, toujours dans la limite du maximum fixé par l'arrêté départemental.
La source —
senat_questions · nº 323274:107d5777053:-6edf
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