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8 décembre 2005 · Sénat · Justice · réponse Réponse

Conditions de reproduction de documents communaux

· Clôturée

Justice (repondant)

Le garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée prévoit les cas dans lesquels l'accès aux documents administratifs peut être exercé au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration. S'agissant plus particulièrement du coût de la délivrance d'une copie d'un document administratif, il convient de distinguer selon que la délivrance d'une copie d'un document est demandée par courrier électronique, par voie postale ou sur place. En effet, le demandeur peut obtenir sans frais tout document administratif qui existe sous une forme numérisée lorsqu'il en demande une copie par courrier électronique. En revanche, lorsque la copie d'un document administratif est demandée sur place ou par voie postale, la délivrance de celle-ci sur un support papier ou, si cela est possible, sous forme électronique peut être subordonnée au paiement d'une redevance à la charge du demandeur, en vertu du b) de l'article 4 de la loi précitée. Par ailleurs, le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire que l'article 4 de la même loi ne prévoit pas que la reproduction du document puisse être réalisée par le demandeur lui-même. En effet, une telle pratique supposerait que le document original soit confié à l'intéressé, ce qui n'est pas sans risque de détérioration du document.
La source — senat_questions · nº 323274:107d5777053:-6cf6
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2005/qSEQ051220714.html
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