Modification de l'article L. 2224-1 du CGCT par cohérence avec l'article L. 1612 prévoyant une dérogation
· Clôturée
Intérieur (repondant)
Les activités de service public à caractère industriel et commercial (SPIC), quel que soit leur mode de gestion, sont strictement encadrées par la loi, afin de ne pas porter entrave à la concurrence. L'article L. 2221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les SPIC appliquent l'ensemble des règles de la comptabilité communale, sous réserve de dispositions prévues par décret. Cependant, elles obéissent par exception à des règles spécifiques à ces activités, codifiées au sein d'un chapitre spécifique, et disposent d'un budget propre obéissant à une instruction budgétaire et comptable propre, prévue aux articles R. 2221-36 et R. 2221-78 du CGCT. Ainsi, les SPIC sont soumis à un équilibre budgétaire strict, dont les conditions sont définies aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 du CGCT. Dans un objectif de transparence des tarifs et de vérité des prix, les budgets de ces services doivent être équilibrés en dépenses et en recettes, et les flux financiers entre le budget général de la collectivité gérant le SPIC et le budget annexe sont strictement encadrés. Les conditions relatives à l'équilibre budgétaire des SPIC font exception aux règles générales applicables aux collectivités, notamment en ce qui concerne le suréquilibre de la section d'investissement, autorisé sous certaines conditions au stade de la prévision budgétaire par les articles L. 1612-6 et L. 1612-7 du CGCT. A ce titre, il a été jugé utile de rappeler ce point de droit dans l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux SPIC, à l'occasion d'un arrêté interministériel en date du 29 mars 2005. Par ailleurs, lorsqu'une collectivité gère un SPIC et envisage au stade prévisionnel de percevoir une recette d'investissement supplémentaire, il lui est loisible de moduler en conséquence l'autofinancement complémentaire. En l'occurrence, le virement prévisionnel de la section d'exploitation à la section d'investissement pourrait être réduit à due concurrence du montant de la recette d'investissement perçue et ainsi permettre, dans un souci de bonne gestion, une diminution de la redevance perçue sur les usagers. Il faut en outre préciser l'impact limité d'une cession d'un bien immobilier sur les recettes de la section d'investissement d'un SPIC. En effet, seule la valeur nette comptable du bien cédé constitue une recette de la section d'investissement, complétée éventuellement par la plus-value réalisée lors de l'affectation du résultat, conformément au dispositif prévu à l'article R. 2221-90 du CGCT. Enfin, aucune demande de modification de l'article L. 2224-1 n'a été jusqu'à présent portée à l'attention du Gouvernement. Toutefois, une réflexion est actuellement en cours sur l'actualisation de l'instruction M4 au vu des nouvelles mesures introduites par l'ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 et ses deux décrets d'application. Cette actualisation visera principalement à intégrer dans la M4, pour l'exercice 2008, les mesures de la nouvelle M14 transposables aux activités marchandes des collectivités et de leurs groupements. A cette occasion, pourra être examinée l'opportunité d'une modification de l'article L. 2224-1, en vue de permettre aux SPIC de bénéficier des dispositions des articles L. 1612-6 et L. 1612-7 du CGCT.
La source —
senat_questions · nº 323274:10889b60411:-6a9b
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