Attributions des consuls honoraires de nationalité étrangère en matière de légalisation d'actes
· Clôturée
Affaires étrangères (repondant)
1. La distinction opérée par le décret susvisé entre les consuls honoraires de nationalité française et de nationalité étrangère s'inscrit dans un cadre général fixé lors de réunions interministérielles. Il a été décidé avec les ministères de l'intérieur, de la justice et avec l'accord du secrétariat général du Gouvernement que certaines compétences à caractère régalien ou s'exerçant dans les domaines les plus sensibles au regard de la responsabilité de l'État ne pouvaient être exercées par les consuls honoraires de nationalité étrangère. La direction des Français à l'étranger et des étrangers en France met en application cette distinction au fur et à mesure de le révision des textes relevant de ses attributions (droit électoral, affaires maritimes...). 2. Dans le cas des consuls honoraires de nationalité étrangère nommés dans des pays de l'Union européenne, la suppression de leur compétence ne modifie pas le service apporté à l'usager dans la mesure où : les actes publics français et européens destinés à être produits en Europe et en France sont dispensés de la légalisation depuis seize ans (convention relative à la suppression de la légalisation d'actes dans les États membres des Communautés européennes du 25 mai 1987, entrée en vigueur en France le 12 mars 1992) ; le signataire d'un acte sous-Seing privé destiné à être produit en France, s'il ne souhaite pas se rendre auprès du poste de plein exercice, a tout loisir de s'adresser à l'autorité locale compétente pour légaliser l'acte. Une fois légalisé, l'acte sous seing privé devient un acte public directement produisible en France (accompagné le cas échéant d'une traduction). En 2005, la suppression du notariat consulaire en Europe procédait déjà de cette volonté du ministre de donner des signaux concrets de l'intégration européenne. Celle-ci passe notamment par l'effacement des distinctions liées à la nationalité dans les démarches administratives quotidiennes et l'incitation à nos compatriotes à s'adresser en priorité aux autorités locales. 3. Enfin, s'agissant de la conformité de cette mesure avec le droit de l'Union, il faut noter que l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité (prévue à l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne, auquel l'honorable sénateur fait probablement référence) s'applique aux travailleurs et n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique relevant d'une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État (CJCE, affaire C-285/01, arrêt Burbaud du 9 septembre 2003).
La source —
senat_questions · nº b31b77:11776e4ed39:2160
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