Démarchage téléphonique
· Clôturée
Économie (repondant)
Le législateur, soucieux d'assurer la protection des consommateurs, a élaboré un régime spécifique au démarchage commercial par téléphone. Notamment l'article L. 121-27 du code de la consommation impose au professionnel d'adresser une confirmation écrite de l'offre qu'il a faite téléphoniquement au consommateur, qui ne se trouve alors engagé que par sa signature. Le destinataire est donc en mesure de donner son consentement dans des conditions éclairées, et non sous la pression psychologique d'un appel téléphonique faisant état de promesses contractuelles difficilement vérifiables. Par ailleurs, l'utilisation à des fins publicitaires des données figurant dans les annuaires téléphoniques est licite à condition que la personne concernée soit, au moment de la collecte de son numéro de téléphone, informée de son utilisation à des fins de prospection. Cette personne doit aussi être en mesure de s'opposer à cette utilisation de manière simple et gratuite, notamment au moyen d'une case à cocher sur un support papier par exemple ou par voie électronique. Le 4e alinéa de l'article R. 10 du code des postes et communications électroniques prévoit en effet que l'abonné peut obtenir gratuitement de son opérateur que les « données à caractère personnel le concernant issues des listes d'abonnés ou d'utilisateurs ne soient pas utilisées dans des opérations de prospection directe soit par voie postale, soit par voie de communications électroniques ». Le non-respect de ces obligations est passible de contravention de la quatrième classe, soit 750 euros par appel. La Commission nationale de l'informatique et des libertés est chargée de l'application de ces dispositions. Ainsi, le consommateur dispose toujours de la faculté de s'abstraire du circuit commercial. Si pour ce faire il doit, certes, effectuer une démarche, il peut ainsi éviter les nuisances de méthodes par trop intrusives. Sur ce point, les principes fondamentaux du droit trouvent à s'appliquer, et, en particulier, l'article 9 du code civil aux termes duquel chacun a droit au respect de sa vie privée et peut demander au juge, appréciant souverainement la réalité de l'atteinte à ce droit fondamental, de faire cesser tout abus.
La source —
senat_questions · nº 2006a0:1100cfd8dbc:1a50
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé