prestation de compensation du handicap ; caractère non indemnitaire ; réglementation
· Réponse publiée
Jean-Claude Guibal (auteur)
M. Jean-Claude Guibal attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la nécessité de préciser le champ d'application de la prestation de compensation du handicap (PCH). Cette prestation, comme son nom l'indique, est destinée à compenser le handicap et ne revêt pas le caractère d'une indemnité. En effet, une indemnité sert à réparer un préjudice, ce que n'est pas un handicap. Cependant, dans deux décisions rendues l'une par la Cour de cassation le 16 mai 2013 et l'autre par le Conseil d'État le 23 septembre 2013, la PCH est assimilée à une prestation indemnitaire. Sur ce fondement, la Cour a refusé de condamner l'auteur d'un dommage corporel à la suite d'un accident de la circulation à verser à sa victime une indemnité au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et une rente de tierce personne au motif que la victime aurait pu prétendre à une PCH. Il s'agit d'une lecture erronée de l'article L 245-1 du code de l'action sociale et des familles et de la loi de 1985. En effet, la PCH n'a pas vocation à indemniser les conséquences d'un accident mais à compenser les conséquences d'un handicap. Par ailleurs, la PCH ne fait pas partie des prestations limitativement énumérées par la loi de 1985 ouvrant droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur. L'Association des paralysés de France préconise de clarifier la définition de la PCH afin de distinguer le préjudice lié à un accident causé par un auteur et qui doit être indemnisé par cet auteur ou son assureur ou le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) du handicap qui est compensé par les aides sociales. Il lui demande de lui indiquer dès lors si elle entend préciser la nature et le champ d'application de la PCH.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE47369
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