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13 décembre 2007 · Sénat · Économie · réponse Réponse

Impact de l'exonération de l'impôt sur les sociétés sur le calcul de la taxe d'apprentissage

· Clôturée

Économie (repondant)

En vertu des dispositions du 2° du 2 de l'article 224 du code général des impôts (CGI), la taxe d'apprentissage est due par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206 du code précité, quel que soit leur objet, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article 206 précité. Par suite, les sociétés d'économie mixte (SEM), assujetties à l'impôt sur les sociétés, sont redevables de la taxe d'apprentissage sur l'ensemble des rémunérations qu'elles versent à leurs salariés. Cela étant, dans le cas où ces sociétés développent une activité imposable au taux de droit commun et une activité exonérée en application des 4° et 6° bis du 1 de l'article 207 du CGI, la taxe d'apprentissage n'est due que pour les rémunérations versées aux salariés dont l'activité se rattache aux opérations soumises à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun, à la condition que ces sociétés procèdent à la sectorisation de leurs activités dans les conditions prévues par l'instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 4 H-5-06 (paragraphes n° 195 et 196). Enfin, à titre de règle pratique, lorsque les rémunérations ne peuvent être rattachées spécifiquement à l'un ou à l'autre des secteurs évoqués, il est admis que l'assiette de la taxe soit déterminée en multipliant le total des salaires versés par la société par le rapport entre les recettes hors taxe de l'activité imposable sur les recettes hors taxe totales de la société.
La source — senat_questions · nº 1469658:116ae8b5c37:25be
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2007/qSEQ071202838.html
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