conditions d'accueil ; réglementation
· Réponse publiée
Ministère de l'intérieur (repondant)
La circulaire interne de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) n° 2010-130 du 21 juillet 2010 encadre les conditions de délivrance du revenu de solidarité active (RSA) pour les personnes réfugiées et bénéficiaires de la protection subsidiaire. Si les personnes à qui l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire doivent effectivement être en possession d'un récépissé de plus de trois mois pour bénéficier du RSA, conformément à la circulaire susmentionnée, celles qui sont en possession d'un récépissé portant mention de la décision de l'OFPRA accordant le statut de réfugié sont en revanche fondées à bénéficier du RSA quelle que soit la durée de validité de leur récépissé. Les articles R. 742-5 et R. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) disposent que les personnes admises au statut de réfugiés ou bénéficiant de la protection subsidiaire se voient délivrer « un récépissé de demande de titre de séjour qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable ». Dans les deux cas, la réglementation prévoit bien la délivrance d'un récépissé d'une durée de validité de trois mois. Toutefois, la circulaire n° NOR IOCL1200311C du 5 janvier 2012 relative aux conditions de délivrance et à la durée de validité des récépissés et des titres de séjour prévoit la possibilité pour les préfectures, dans le cas de dossiers ou procédures nécessitant un délai d'instruction supérieur à trois mois, de délivrer un récépissé de 4 mois. Ce récépissé ne peut être renouvelé pour une période de 4 mois et ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel. Par conséquent, il arrive que des préfectures délivrent un premier récépissé de 4 mois puis d'un mois dans l'attente du retour de fabrication du titre de séjour. A ce titre, le ministère de l'intérieur prendra attache des services de la CNAF en vue d'assouplir les dispositions de la circulaire du 21 juillet 2010. S'agissant des réfugiés, il convient de rappeler qu'ils ont vocation à accéder au logement de droit commun. Ce n'est que par défaut qu'ils peuvent être pris en charge par le dispositif spécialisé des centres provisoires d'hébergement (CPH). La saturation de ce dispositif spécialisé, comme celui des demandeurs d'asile, ne suffit pas à justifier la prise en charge par le dispositif généraliste qui est lui-même saturé et l'intervention des SIAO doit demeurer subsidiaire. Toutefois, lorsque le dispositif spécialisé ne peut les prendre en charge, le principe de l'accueil inconditionnel, ainsi que la protection internationale dont ils bénéficient, conduit à leur offrir des places dans les structures du dispositif d'hébergement généraliste.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE144
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