Pôles de l'instruction dans le département de l'Indre
· Clôturée
Justice (repondant)
La garde des sceaux a l'honneur de porter à la connaissance de l'honorable parlementaire qu'un juge d'instruction nommé dans un tribunal de grande instance ne peut exercer ses fonctions cumulativement dans un autre tribunal pour renforcer l'effectif des juges d'instruction de ce tribunal. Seule l'institution de la délégation prévue par l'article L. 121-4 nouveau et L. 221-1 alinéa 4 (ancien) du code de l'organisation judiciaire peut permettre à un magistrat d'une juridiction d'exercer des fonctions judiciaires dans une autre juridiction du ressort de la cour d'appel. Toutefois, la délégation n'est possible que dans les cas de vacance d'emploi, d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou de renforcement temporaire et immédiat des juridictions de premier degré et dans des conditions restrictives puisqu'un magistrat du siège ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire et que les délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois par an. En tout état de cause, la délégation suppose l'existence, dans la juridiction, de la fonction judiciaire qu'il s'agit de renforcer mais ne peut en aucun cas suppléer la suppression totale de la fonction dans une juridiction. Dans les tribunaux qui ne disposeront pas de magistrat instructeur en 2010 en raison de l'application de la collégialité de l'instruction, la délégation de l'article L. 121-4 précité ne pourra combler l'absence de magistrat instructeur.
La source —
senat_questions · nº 1786a3c:116c2a659b9:-7b78
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