Amendement 76 — pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
· Adopté
Roland Courteau (auteur)
Après l’article 51 undecies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du III de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les travaux permettant la réalisation des obligations découlant du 2° du I n’ont pu être effectués dans le délai de cinq ans susvisé, mais que le dossier relatif aux propositions d’aménagement ou de changement de modalités de gestion de l’ouvrage a été déposé auprès des services de police de l’eau, le propriétaire ou à défaut l’exploitant de l’ouvrage dispose d’un délai supplémentaire de trois années pour les réaliser. »
La source —
senat_amendements · nº 1079190
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé