Amendement 30 — pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
· Adopté
Évelyne Didier (auteur), groupe communiste républicain et citoyen (groupe)
L’article L. 142‑2 du code de l’environnement permet aux associations de protection de l’environnement agréées d’exercer les droits reconnus à la partie civile en cas de préjudice à l’environnement, dès lors que ce préjudice constitue une infraction aux dispositions législatives. De fait, il est impossible pour ces associations d’agir auprès des juridictions civiles en cas de faute non pénalement sanctionnée.
Le présent amendement vise à permettre que les associations puissent exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d’inobservations d’obligations non pénalement sanctionnées.
La source —
senat_amendements · nº 1079098
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