Amendement COM-66 — relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
· Satisfait ou sans objet
François Commeinhes (auteur)
Alinéa 2
Remplacer les 2ème, 3ème et 4ème alinéas par les alinéas suivants :« Article 5 bis - Les maîtres d’ouvrage publics et certains maîtres d’ouvrage privés dans des conditions fixées par décret, organisent, pour la passation des marchés de maîtrise d’oeuvre, des procédures de mise en concurrence favorisant la qualité architecturale et l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant.Le concours d’architecture tel que défini à l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est la procédure de principe pour la passation des marchés de maîtrise d’oeuvre ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage de bâtiment.Ces maîtres d’ouvrage y recourent dans les conditions fixées par la loi ou le règlement ».
La source —
senat_amendements · nº 1079041
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