Enquêtes publiques préalables à l'approbation des documents d'urbanisme
· Clôturée
Écologie (repondant)
L'arrêté préfectoral d'organisation de l'enquête publique précise un certain nombre d'éléments tels que les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet. Selon l'article R. 123-14 du code de l'environnement, les différentes indications précisées dans l'arrêté doivent être portées à la connaissance du public par un avis, publié notamment dans deux journaux départementaux ou régionaux. L'insuffisance de certaines de ces indications dans l'arrêté ou dans l'avis n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure consultative. La décision du Conseil d'État du 7 décembre 1990, Cne d'Ampus, req. n° 110508, considère que l'arrêté mentionnant seulement « les heures habituelles » pour la consultation du dossier et non exactement les heures d'ouverture de la mairie n'entache pas la procédure d'irrégularité, cette omission n'ayant pas eu d'incidence sur l'accès du public au dossier. La procédure consultative pourra par contre être viciée lorsque le public n'aura pas été en mesure de présenter ses observations en raison de l'insuffisance de la publicité, par exemple lorsque les horaires de présence du commissaire enquêteur n'auront pas été précisés dans l'avis.
La source —
senat_questions · nº 56b93a:1261bfbfc90:5ce8
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