Amendement COM-10 — relatif à l'information de l'administration par l'institution judiciaire et à la protection des mineurs
· Adopté
François Zocchetto (auteur), commission des lois (commission)
Alinéas 19 et 20
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. 706-47-4. - I. – Par dérogation au I de l’article 11-2, le ministère public informe par écrit l’administration d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, prononcée à l’encontre d’une personne dont il a été établi au cours de l’enquête ou de l’instruction qu’elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l’administration.
« Il informe également par écrit l’administration, dans les mêmes circonstances, lorsqu’une personne est placée sous contrôle judiciaire et qu'elle est soumise à l'obligation prévue au 12° bis de l'article 138.
La source —
senat_amendements · nº 1079251
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