Amendement COM-1 — ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées
· Retiré
Thani Mohamed Soilihi (auteur), groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (groupe), Jean-Pierre Sueur (cosignataire)
L’article L. 225-103 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :« VI. – Par dérogation au V du présent article, sauf clause contraire ou particulière des statuts ou opposition d’un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 225-105, l’assemblée générale ordinaire d’une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peut délibérer soit par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l’identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, soit exclusivement selon les modalités prévues au I de l’article L. 225-107, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
La source —
senat_amendements · nº 1079242
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