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20 janvier 2011 · Sénat · Intérieur · réponse Réponse

Frais d'entretien des presbytères

· Clôturée

Intérieur (repondant)

En application des articles 37 (5°) et 92 du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'églises dans sa version issue du décret du 10 janvier 2001, la désignation par l'évêque d'un prêtre administrateur issu d'une autre paroisse impose à la fabrique de la paroisse bénéficiant de cette desserte, et en cas d'insuffisance des ressources de celle-ci, à la commune, une participation aux dépenses d'entretien du presbytère occupé par ce prêtre. Dans ces conditions, la mise à disposition par la commune, pour laquelle une désaffectation du presbytère a été consentie, d'une antenne paroissiale uniquement constituée d'une salle pour les réunions du conseil de fabrique et les contacts entre le prêtre et les paroissiens, ne saurait l'exonérer de l'obligation lui incombant, le cas échéant, de participer aux dépenses d'entretien du presbytère, même s'il est situé dans une autre commune, dans lequel loge le prêtre administrateur.
La source — senat_questions · nº 1df2964:12d7989c384:-3478
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2011/qSEQ110116831.html
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