Application du régime du mécénat aux sociétés de capitaux des collectivités territoriales
· Clôturée
Fonction publique (repondant)
M. Alain Anziani. Monsieur le secrétaire d'État, ma question porte sur le mécénat d'entreprise dont peuvent profiter les sociétés de capitaux créées par les collectivités territoriales.
L'article 238 bis du code général des impôts contient des dispositions très incitatives, en autorisant toute personne physique ou morale qui fait des dons à ces sociétés de capitaux à en déduire le montant de son impôt. Ces dispositions sont connues et largement appliquées, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir.
Dans ma commune de Mérignac, la société anonyme d'économie mixte Mérignac gestion équipement, en charge de la gestion du Pin Galant, centre culturel de première importance dans la région bordelaise, voire au-delà, a voulu appliquer ce dispositif et faire profiter ses donateurs de cette déduction fiscale. Elle s'est vue refuser l'éligibilité au régime du mécénat par les services des impôts au motif que des personnes privées participaient à son capital. Pourtant, c'est la définition même d'une société d'économie mixte que de connaître des actionnaires privés ! En réalité, on dénombre seulement quatre actionnaires privés, disposant chacun d'une action. En d'autres termes, quatre actions sur les 2 500 qui sont distribuées par cette SAEM appartiennent à des personnes privées.
Une autre objection semble invoquée, qui a trait à la transparence. Ainsi, le président du conseil d'administration de cette SAEM, qui est un élu de la ville, bénéficie d'une indemnité.
Pour toutes ces raisons, monsieur le secrétaire d'État, je souhaite connaître votre sentiment et savoir si, oui ou non, la société Mérignac gestion équipement peut bénéficier de ces dispositions fiscales. Dans le cas contraire, que doit-elle faire pour entrer dans le cadre de la loi ?
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Georges Tron, secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique. Monsieur le sénateur, vous interrogez François Baroin, dont je vous prie d'excuser l'absence ce matin, sur l'éligibilité du régime fiscal du mécénat d'entreprise aux sociétés de capitaux.
Je veux vous rappeler que l'éligibilité des sociétés de capitaux au régime fiscal du mécénat d'entreprise est dérogatoire aux principes de droit commun du mécénat.
En effet, le régime du mécénat repose sur la distinction entre la poursuite d'un objectif désintéressé, légitimant un financement public, et un but d'enrichissement des personnes privées.
La gestion désintéressée et les contraintes qui s'y attachent constituent la garantie que les dons et le financement public, via le mécénat effectué à leur profit, bénéficient intégralement aux activités d'intérêt général, à l'exclusion de tout financement d'intérêts purement privés.
Or les sociétés commerciales, quelle que soit la nature de leur activité, ont par définition pour objectif de réaliser des bénéfices et de les distribuer à leurs associés. Dès lors, ces structures ne présentent pas les garanties de la gestion désintéressée, puisque les bénéfices qu'elles réalisent sont susceptibles de faire l'objet d'une distribution.
En outre, les dirigeants de sociétés peuvent être rémunérés, alors que le bénévolat est en principe la règle s'agissant des organismes sans but lucratif.
C'est pourquoi, afin de ne pas dénaturer l'esprit du dispositif de mécénat, l'éligibilité des sociétés de capitaux a été strictement limitée, par l'article 23 de la loi de finances rectificative pour 2007 et sous certaines conditions, à celles dont le capital est exclusivement détenu par des collectivités publiques, à savoir l'État ou des établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec des collectivités territoriales. Voilà l'élément important que je puis vous apporter dans le cadre de cette réponse.
Cette limitation garantit que ce régime ne permette pas le financement d'intérêts privés.
L'élargissement de ce régime aux entités dont une partie du capital est susceptible d'être détenue par des personnes privées, comme c'est le cas s'agissant des sociétés anonymes d'économie mixte, serait donc trop extensive et contraire aux fondements du régime du mécénat qui ne doit financer que les œuvres d'intérêt général et non les intérêts privés.
Le Gouvernement pense qu'il n'est pas opportun, dans le contexte budgétaire actuel, de procéder à une extension du champ d'application du régime du mécénat d'entreprise. Celle-ci serait par ailleurs de nature à susciter d'importantes demandes reconventionnelles de la part des autres sociétés commerciales.
M. le président. La parole est à M. Alain Anziani.
M. Alain Anziani. Sur ce sujet précis, la rigueur de la loi est regrettable. Je la déplore d'autant plus qu'il s'agit de sociétés d'économie mixte, dont le capital est par nature détenu à la fois par des personnes publiques et des personnes privées, qui sont soumises à des rigueurs budgétaires et souffrent d'un déficit de recettes. Avec le régime du mécénat, nous avions les moyens de leur donner un nouveau souffle et d'agir en leur faveur. Ce ne sera malheureusement pas le cas.
La source —
senat_questions · nº 6c5482:12cf4123a16:-2f13
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé