Libre circulation des corps des personnes décédées au sein de l'Union européenne
· Clôturée
Collectivités territoriales (repondant)
En application de l'article R. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les transports de corps après mise en bière, en dehors du territoire national, sont autorisés par le préfet du département dans lequel s'est effectuée la fermeture du cercueil. Cette disposition vise à garantir la sécurité sanitaire de l'opération. Deux accords internationaux - l'Arrangement de Berlin de 1937 et l'Accord de Strasbourg de 1973, signés et ratifiés par la France - régissent les transports internationaux des corps des personnes décédées. Lorsque le pays de destination du corps est signataire de l'un ou l'autre de ces textes, des formalités administratives spécifiques sont appliquées, dont l'utilisation obligatoire d'un cercueil métallique hermétiquement clos. En dehors de ce cadre, chaque pays fixe librement les conditions d'entrée ou de transit du corps d'une personne décédée sur son territoire. S'agissant de la crémation d'un cercueil métallique, cette opération n'est pas réalisable, pour des raisons techniques, dans les crématoriums situés sur le territoire français. De plus, conformément à l'article R. 2213-20 du code précité, la fermeture du cercueil est définitive. Toute réouverture du cercueil est donc impossible, sauf dans le cadre d'une instruction judiciaire diligentée par le procureur de la République. Dans ces conditions, lorsque le corps d'une personne décédée est mis en bière dans un cercueil métallique, il n'est plus possible de procéder à la crémation de la dépouille.
La source —
senat_questions · nº 19abd2b:125f7ef13c9:-1814
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